TLDR : En cas de cession partielle ou de donation d’usufruit/nu-propriété, la plus-value latente est recalculée uniquement sur les titres ou droits effectivement transférés. Le calcul repose sur la comparaison entre la plus-value de cession et la plus-value latente, proportionnellement aux actifs concernés. Pour l’usufruit ou la nue-propriété, la base imposable dépend du contexte (transfert de domicile fiscal, cession ou donation) et de l’application éventuelle du barème de l’article 669 du CGI.
Principe général de recalcul
La plus-value latente est recalculée exclusivement sur les titres ou droits (usufruit, nue-propriété) effectivement cédés ou donnés. Ce principe s’applique pour établir la comparaison entre la plus-value de cession et la plus-value latente, en limitant le calcul à la portion de patrimoine concernée par l’opération.
Cas particuliers : donation et cession partielle
En cas de donation, l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine est déterminé en retenant la valeur applicable pour les droits de mutation d’un résident français. Si l’événement (cession ou donation) ne concerne qu’une partie des titres, aucun dégrèvement ou restitution d’impôt n’est opéré si la plus-value réelle est inférieure à la plus-value latente retenue au prorata des titres concernés.
Calcul de la plus-value pour l’usufruit ou la nue-propriété
La plus-value est déterminée par la différence entre :
- la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété au moment du transfert du domicile fiscal hors de France ou, si la plus-value latente globale sur les titres concernés est supérieure à la plus-value réalisée lors de la cession ou donation, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété à la date de cette opération ;
- la valeur d’acquisition de ces droits.
Méthodes de valorisation
Pour déterminer la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété :
- en cas de cession, le contribuable peut choisir entre une évaluation économique ou l’utilisation du barème de l’article 669 du CGI ;
- en cas de donation, l’usage du barème est obligatoire. L’âge de l’usufruitier est retenu au jour de l’opération.
Comparaison avec la plus-value latente et base imposable
Deux scénarios se présentent pour la base imposable :
- Si la plus-value de cession nette de l’abattement (calculé au jour de la cession) est inférieure à la plus-value latente nette de l’abattement (calculé au jour du transfert de domicile fiscal), la base imposable est égale à la plus-value de cession réduite de l’abattement pour durée de détention déterminé au jour de la cession.
- Si la plus-value de cession nette de l’abattement est supérieure à la plus-value latente nette de l’abattement, la base imposable est égale à la plus-value latente réduite de l’abattement pour durée de détention déterminé au jour de la cession.
Cas spécifique : plus-value supérieure à la plus-value latente sur la nue-propriété
Si, lors d’une donation, la plus-value (accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine) est supérieure à la plus-value latente sur la nue-propriété, le calcul de la fraction d’impôt exigible prend en compte les montants des plus-values latentes calculées à la fois sur la nue-propriété et sur la pleine propriété.
Cession partielle et report d’imposition
En cas de cession partielle, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés.
Limitation de l’impôt en cas de plus-value inférieure
Si, lors d’un événement (cession ou donation), le montant de la plus-value de cession ou l’accroissement de valeur des titres est inférieur à la plus-value déterminée selon les conditions prévues, l’impôt calculé sur la plus-value latente est retenu dans la limite de son montant recalculé. Ce recalcul repose sur la différence entre le prix ou la valeur des titres à la date de l’événement et leur prix ou valeur d’acquisition, en tenant compte des soulte éventuels.