TLDR : La retenue de TVA s’applique présumément aux droits d’auteur versés aux auteurs bénéficiaires de la franchise (article 293 B du CGI), sauf renonciation explicite de leur part. Cette présomption vaut pour les paiements effectués par les éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs, et ne remet pas en cause le bénéfice de la franchise.
Présomption légale de la retenue
La retenue de TVA est présumée applicable aux droits d’auteur versés par les éditeurs, organismes de gestion collective et producteurs, même si l’auteur bénéficie de la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI). Cette présomption est automatique en l’absence de renonciation explicite de l’auteur, conformément à l’article 285 bis, alinéa 2, du CGI.
Portée de la présomption
La présomption couvre uniquement les droits versés par les trois catégories de payeurs mentionnées (éditeurs, organismes de gestion collective, producteurs). Elle ne s’étend pas aux autres sources de revenus de l’auteur, qui restent soumises aux règles générales de la franchise.
Renonciation au dispositif de retenue
L’auteur peut renoncer à la retenue de TVA en notifiant sa décision aux payeurs concernés et au service des impôts dont il relève. Cette renonciation :
- doit être explicite et formulée selon les modalités prévues à l’article 285 bis, alinéa 3, du CGI ;
- vaut pour l’ensemble des droits perçus par l’auteur ;
- prend effet le premier jour du mois suivant sa notification ;
- couvre une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
Indépendance entre franchise et retenue
Le bénéfice de la franchise (article 293 B du CGI) n’est pas remis en cause par le seul fait qu’un auteur perçoive des droits soumis à retenue. L’absence de renonciation à la retenue n’équivaut pas à une option pour le paiement de la TVA au sens de l’article 293 F du CGI. Les deux dispositifs (franchise et retenue) opèrent sur des plans distincts.
Prise en compte des droits pour la franchise
Les droits soumis à retenue sont pris en compte pour l’appréciation des limites en dessous desquelles la franchise spécifique aux auteurs et artistes-interprètes est applicable. Cela signifie que ces droits contribuent au calcul du chiffre d’affaires total de l’auteur, même s’ils sont soumis à retenue.
Obligations déclaratives complémentaires
Les auteurs qui n’ont pas renoncé à la retenue et perçoivent des droits de personnes autres que les éditeurs, organismes de gestion collective ou producteurs doivent :
- liquider la TVA selon les modalités prévues à l’article 285 bis, alinéa 5, du CGI ;
- déposer une déclaration annuelle de chiffre d’affaires pour ces droits.