TL;DR : Si vous êtes concerné par l’indemnité liée à la perte du droit de présentation, vous devez principalement examiner l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, l’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et le régime des plus-values professionnelles. Pour certains départs à la retraite, l’article 151 septies A du CGI est également mentionné.
La réforme des avoués
La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a remplacé la profession d’avoué près les cours d’appel par celle d’avocat à compter du 1er janvier 2012. Son article 13 est associé à l’indemnité versée en raison de la perte du droit de présenter un successeur à l’agrément du garde des Sceaux.
La présente analyse concerne cette indemnité spécifique. Elle ne vise pas les autres sommes qui pourraient être perçues par un avoué.
Le régime fiscal de l’indemnité
L’indemnité pour perte du droit de présentation est imposable selon le régime des plus-values professionnelles. Les sources disponibles ne permettent pas de préciser ici toutes les modalités de calcul de la plus-value imposable.
L’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 contient les mesures fiscales d’accompagnement de la réforme. Pour l’avoué exerçant dans une société civile professionnelle, ce dispositif vise notamment à éviter une imposition supérieure à l’enrichissement réel et permet, sur option, le report d’imposition de tout ou partie de la plus-value imposable.
Les conditions précises, la durée du report et les obligations déclaratives qui lui sont liées ne sont pas précisées dans les éléments examinés.
Le départ à la retraite
L’article 151 septies A du CGI est cité pour l’exonération de l’indemnité applicable à certains avoués lors de leur départ à la retraite. L’article 54 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 est également associé à ce régime.
Le II de l’article 35 de la loi n° 2011-1978 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2012 le délai permettant aux avoués de faire valoir leurs droits à la retraite tout en bénéficiant de l’exonération prévue dans le cadre de l’article 151 septies A du CGI.
Vous ne devez pas déduire de ces références les conditions complètes de l’exonération, car elles ne sont pas établies par les extraits disponibles.
La cessation d’activité
L’article 35 prévoit également des modalités particulières pour les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise des avoués qui cessent leur activité au 1er janvier 2012.
Les sources disponibles signalent ce dispositif, mais n’en détaillent pas les modalités d’application. Vous devez donc distinguer cette question du régime d’imposition de l’indemnité pour perte du droit de présentation.
Les références à retenir
Vous devez retenir les références suivantes :
- l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, pour la réforme de la profession et l’indemnité liée à la perte du droit de présentation ;
- l’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, pour les mesures fiscales d’accompagnement, notamment le report d’imposition applicable dans certaines situations ;
- le régime des plus-values professionnelles, pour l’imposition de l’indemnité ;
- l’article 151 septies A du CGI, pour l’exonération susceptible de concerner certains avoués partant à la retraite ;
- l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, cité avec ce régime d’exonération.
Les articles 93 et 93 A du CGI concernent la déclaration des honoraires des avoués et le régime des créances acquises. Ils ne constituent pas, dans les sources examinées, les références spécifiques au traitement de l’indemnité pour perte du droit de présentation.