TLDR : En France, une personne physique est résidente fiscale si elle a son foyer ou son lieu de séjour principal dans le pays, y exerce une activité professionnelle principale, ou y a le centre de ses intérêts économiques. Les conventions fiscales internationales peuvent modifier cette règle, notamment en cas de double résidence, où des critères hiérarchisés (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour habituel, nationalité) déterminent la résidence unique. La résidence s’apprécie individuellement, et non par foyer fiscal.
Critères nationaux de résidence fiscale
En droit interne français, l’article 4 B du Code général des impôts (CGI) définit trois critères alternatifs pour établir la résidence fiscale d’une personne physique :
- Avoir en France son foyer (noyau familial) ou le lieu de son séjour principal ;
- Exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- Avoir en France le centre de ses intérêts économiques.
Ces critères sont alternatifs : il suffit d’en satisfaire un seul pour être considéré comme résident fiscal en France.
Primauté des conventions fiscales internationales
Les conventions fiscales bilatérales peuvent prévaloir sur les critères nationaux. Si une personne satisfait les conditions de l’article 4 B du CGI mais, en application d’une convention, n’est pas considérée comme résidente fiscale en France, la discipline conventionnelle s’applique. La résidence fiscale s’évalue alors au niveau de chaque personne physique, et non au niveau du foyer fiscal.
Résolution des conflits de double résidence
En cas de double résidence, les conventions fiscales prévoient une hiérarchie de critères pour déterminer la résidence fiscale unique :
- Foyer d’habitation permanent : tout logement dont la personne dispose de façon durable, indépendamment de sa nature juridique ;
- Centre des intérêts vitaux ;
- Lieu du séjour habituel ;
- Nationalité.
Si ces critères ne permettent pas de trancher (ex. : double nationalité, apatridie), la personne peut recourir à la procédure amichevole pour que les autorités compétentes des États concernés trouvent un accord.
Définition conventionnelle du résident
Une personne est considérée comme résidente d’un État si, selon la législation de cet État, elle y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Ne sont pas considérées comme résidentes les personnes assujetties à l’impôt uniquement pour les revenus de source locale ou le patrimoine situé dans cet État. Les personnes exonérées d’impôt en raison de leur statut ou de leur activité ne sont pas non plus considérées comme assujetties à l’impôt aux fins des conventions.
Cas particuliers et exclusions
Les dirigeants d’entreprises dont le siège est en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont présumés exercer leur activité professionnelle à titre principal en France, sauf preuve contraire. Cette présomption s’applique également aux entreprises contrôlant d’autres entreprises selon les conditions de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Limites et précisions
Les critères de résidence fiscale ne s’appliquent pas automatiquement si une convention internationale contre les doubles impositions établit que la personne n’est pas résidente en France. De plus, la résidence fiscale est déterminée individuellement, même au sein d’un même foyer familial.