Quels sont les régimes fiscaux spécifiques applicables aux contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat pour les navires ?

Rédigé par Solvo · sur la base des sources officielles · Publié le 8 septembre 2026

TLDR : Les contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat (LOA) pour navires peuvent bénéficier du régime optionnel de taxation au tonnage (art. 209-0 B CGI), de déductions exceptionnelles pour équipements écologiques (art. 39 decies C CGI) sous conditions de rétrocession, de déductions pour investissements en navires neufs (40 % ou 85 % selon la période), d’amortissements spécifiques (art. 39 C CGI), et d’un traitement fiscal particulier des plus-values (art. 39 duodecies CGI).

Régime optionnel de taxation au tonnage

Les contrats de crédit-bail ou de LOA pour navires sont éligibles au régime forfaitaire de taxation au tonnage (art. 209-0 B CGI), à condition que le locataire ou le crédit-preneur opte pour ce régime et que les contrats soient conclus selon les dispositions de l’art. L. 313-7 du Code monétaire et financier. Ce régime s’applique également aux contrats où le bien reste la propriété du bailleur, avec une option d’achat à un prix tenant compte des loyers versés.

Déductions exceptionnelles pour équipements écologiques

Si le locataire opte pour le régime de taxation au tonnage, le bailleur peut appliquer la déduction exceptionnelle pour équipements permettant l’utilisation d’énergies propres (art. 39 decies C CGI). L’avantage fiscal doit être intégralement rétrocédé au locataire sous forme de réduction des loyers, appliquée au même rythme que la déduction. En cas de non-respect, les parties doivent régulariser l’application du dispositif.

Déductions pour investissements en navires neufs

Pour les contrats de crédit-bail ou LOA de navires neufs, des déductions exceptionnelles sont prévues :

Amortissements et régime fiscal

Les entreprises donnant en location des biens en crédit-bail ou LOA peuvent, sur option, répartir l’amortissement des biens sur la durée des contrats correspondants (art. 39 C CGI). Pour les entreprises acquérant un navire auprès d’une entreprise de navigation maritime pour le donner en location, l’amortissement est calculé sur les dépenses remboursées, sans excéder 50 % du coût du navire.

Traitement des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la cession d’un contrat de crédit-bail sont soumises au régime des plus-values à court terme pour la fraction correspondant aux amortissements théoriques (calculés linéairement sur le prix d’acquisition du bien, net du prix de l’option d’achat, et pour une durée égale à celle du contrat). Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, ces plus-values sont imposables dans le résultat ordinaire (art. 219 CGI). Le régime fiscal des plus-values ne s’applique pas aux sociétés de crédit-bail ou dont l’activité principale est la location d’équipements.

Assimilation à des immobilisations

Les contrats de crédit-bail et LOA de navires sont assimilés à des immobilisations pour les locataires si les loyers ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial (art. 93 quater CGI).

Contenu informatif, ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé.

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Sources officielles

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