TL;DR : En France, une acquisition intracommunautaire est en principe soumise à la TVA. Elle peut toutefois être exonérée lorsqu’elle porte sur un bien dont la livraison en France ou l’importation serait exonérée, ou lorsque l’acquéreur non établi en France bénéficierait d’un remboursement total de la TVA. Des régimes particuliers existent également pour l’or d’investissement, certains biens d’occasion et les opérations triangulaires.
Le principe prévu par l’article 262 ter-II du CGI
L’article 262 ter-II du Code général des impôts exonère de TVA les acquisitions intracommunautaires de biens relevant de trois catégories :
- les biens dont la livraison en France serait exonérée ;
- les biens dont l’importation en France serait exonérée en application de l’article 291-II du CGI ;
- les acquisitions pour lesquelles l’acquéreur, non établi en France et n’y réalisant pas de livraisons de biens ou de prestations de services, bénéficierait d’un droit au remboursement total de la TVA en application de l’article 271-V du CGI.
Le dispositif couvre aussi, lorsqu’elles sont assimilées à des acquisitions intracommunautaires par l’article 256 bis-II du CGI, l’affectation ou la réception d’un bien.
Les biens dont la livraison en France serait exonérée
L’exonération s’applique lorsque le bien aurait bénéficié d’une exonération si la même opération avait été réalisée sur le marché intérieur français.
Vous devez être en mesure d’établir que les conditions de cette exonération auraient été remplies en France. Cette catégorie vise les biens dont la livraison relève d’un régime d’exonération interne ou est assimilée à un échange international exonéré.
Les biens dont l’importation serait exonérée
L’acquisition intracommunautaire est également exonérée lorsque l’importation du bien en France aurait été exonérée au titre de l’article 291-II du CGI.
Sont notamment concernés :
- les devises, billets de banque et monnaies ayant cours légal, à l’exception des billets et monnaies de collection ;
- l’or sous toutes ses formes importé par les instituts d’émission ;
- les navires de commerce maritime, certains bateaux utilisés en haute mer ou pour la pêche professionnelle maritime, ainsi que les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ;
- les objets destinés à être incorporés à ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que certains engins et filets destinés à la pêche maritime ;
- les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont au moins 80 % des services sont réalisés à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer, hors France métropolitaine ;
- les objets destinés à être incorporés à ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
- les biens destinés à l’avitaillement des bateaux et aéronefs concernés ainsi que des bateaux de guerre ;
- l’or acquis par les instituts d’émission.
Les acquisitions réalisées par certains acquéreurs non établis en France
L’article 262 ter-II prévoit aussi l’exonération lorsque l’acquéreur n’est pas établi en France, n’y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services et aurait bénéficié d’un remboursement total de la TVA due au titre de l’acquisition en application de l’article 271-V du CGI.
Les régimes particuliers
Or d’investissement
Les acquisitions intracommunautaires d’or d’investissement relèvent du régime d’exonération prévu par l’article 298 sexdecies A du CGI. Pour bénéficier de ce régime, le bien doit répondre à la définition fiscale de l’or d’investissement, qui dépend notamment de sa forme et de son degré de pureté.
Biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et antiquités
L’acquisition intracommunautaire de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquités n’est pas soumise à la TVA lorsque le vendeur ou l’assujetti-revendeur a appliqué, dans l’État membre de départ, le régime particulier prévu par la directive TVA, notamment le régime de la marge bénéficiaire.
Cette règle concerne les biens acquis à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie. Le traitement dépend de l’application effective du régime particulier dans l’État membre de départ.
Biens destinés à certains régimes
L’article 277 A du CGI prévoit également l’exonération des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l’un des régimes mentionnés aux 1° et 2° de cet article.
Les opérations triangulaires relevant de l’article 258 D
Dans une opération triangulaire, l’acquisition intracommunautaire n’est pas soumise à la TVA lorsque les conditions de l’article 258 D du CGI sont réunies.
Vous devez notamment vérifier que :
- l’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre ;
- il n’est pas établi ni identifié en France et n’y a pas désigné de représentant fiscal au titre de l’article 289 A du CGI ;
- l’acquisition est effectuée pour les besoins d’une livraison consécutive du même bien ;
- le bien est expédié ou transporté directement d’un État membre autre que celui dans lequel l’acquéreur est identifié vers le destinataire de la livraison consécutive.
La facture remise au destinataire doit être établie hors taxe et comporter le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur, le numéro d’identification à la TVA en France du destinataire ainsi que la mention : « Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
Cette opération est qualifiée de non-soumise à la TVA par l’article 258 D. Elle se distingue des exonérations expressément prévues par l’article 262 ter-II du CGI.